R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.9. La personne qui s’est prévalue des dispositions du présent chapitre ne peut s’en prévaloir de nouveau.
C.T. 200048, a. 9.